L’objet de la note concerne l’article 29, paragraphe 4, du décret-loi n° 19/2024 (converti par la loi n° 56/2024), qui a introduit des modifications importantes à l’article 18 du décret législatif n° 276/2003, régissant le régime de sanctions en matière de travail temporaire, de sous-traitance et de détachement illicite. L’INL (Inspection Nationale du Travail) a fourni des premières indications sur l’application correcte des nouvelles dispositions.
Régime de sanctions en matière de travail temporaire, de sous-traitance et de détachement illicite
L’article 29, paragraphe 4, du décret-loi n° 19/2024 a rétabli la portée pénale des infractions sanctionnées par l’article 18 du décret législatif n° 276/2003, visant à sanctionner les pratiques de sous-traitance ou de détachement de personnel qui ne répondent pas aux exigences légales et qui, dans la plupart des cas, relèvent simplement de la fourniture de main-d’œuvre, introduisant une peine – alternative ou conjointe – d’emprisonnement ou d’amende.
Concernant la détermination correcte du montant des amendes à appliquer lors de la contestation des infractions, il convient de tenir compte de ce qui est prévu par l’article 1, paragraphe 445, lettre d), loi n° 145/2018, selon lequel « les montants des sanctions suivantes en matière de travail et de législation sociale sont augmentés comme suit :
- de 30 % pour les montants dus pour la violation de l’article 3 du décret-loi du 22 février 2002, n° 12, converti, avec modifications, par la loi du 23 avril 2002, n° 73 (dispositions en matière de travail irrégulier) ;
- de 20 % pour les montants dus pour la violation des dispositions des articles 18 du décret législatif du 10 septembre 2003, n° 276 (exercice non autorisé des activités des agences de travail temporaire), 12 du décret législatif du 17 juillet 2016, n° 136 (non-communication du détachement transnational), et 18-bis, paragraphes 3 et 4, du décret législatif du 8 avril 2003, n° 66 (violation des dispositions relatives à la durée moyenne du temps de travail et au repos hebdomadaire et quotidien) ».
Article 1, paragraphe 445, loi n° 145/2018
Cette disposition a été partiellement modifiée par le décret-loi n° 19/2024 avec une augmentation de 20 % à 30 % du montant de la maxi-amende pour travail au noir.
La quantification finale de l’amende devra également tenir compte de ce qui est établi par le nouveau paragraphe 5-quinquies de l’article 18, tel que réécrit lors de la conversion par la loi n° 56/2024.
Selon cette disposition, le montant des amendes proportionnelles prévues par cet article, même sans la détermination des limites minimales ou maximales, ne peut en aucun cas être inférieur à 5.000 € ni supérieur à 50.000 €. Ces limites minimales et maximales seront appliquées aux infractions de fourniture de main-d’œuvre non autorisée (article 18, paragraphe 1er alinéa et paragraphe 2) et frauduleuse (article 18, paragraphe 5-ter), ainsi qu’à la sous-traitance et au détachement illicites (article 18, paragraphe 5-bis), pour lesquels des amendes proportionnelles sont prévues pour chaque travailleur occupé et pour chaque journée de travail.
Régime de récidive
L’introduction du nouveau paragraphe 5-quater dans l’article 18 du décret législatif n° 276/2003, tel que modifié par le décret-loi n° 19/2024, impose l’adoption de nouveaux principes d’interprétation, selon lesquels « les montants des sanctions prévues sont augmentés de vingt pour cent lorsque, au cours des trois années précédentes, l’employeur a été l’objet de sanctions pénales pour les mêmes infractions« .
À titre d’exemple, il est donc considéré qu’en présence d’une amende prononcée au cours des trois années précédentes, même pour des violations différentes de celles prévues par l’article 18 mais comprises dans la lettre d) susmentionnée – par exemple, ordonnance de contravention non contestée en matière de travail au noir ou de temps de travail – les montants des amendes pour sous-traitance, détachement et fourniture de main-d’œuvre illicite doivent être augmentés de 40 %.
Cette majoration s’appliquera également en cas de récidive « spécifique », c’est-à-dire si elle concerne une des infractions déjà sanctionnées en vertu du même article 18.
Ce mécanisme s’applique à toutes les hypothèses de sanction prévues par l’article 18, y compris la nouvelle circonstance aggravante lorsqu’une fourniture de main-d’œuvre est effectuée dans le but spécifique de contourner les normes impératives légales ou conventionnelles applicables au travailleur.