La Cour de Cassation italienne a récemment fourni de nouvelles lignes directrices interprétatives sur la reconnaissance de la citoyenneté italienne Iure Sanguinis. Ces précisions sont contenues dans la circulaire n° 43347 du 3 octobre 2024 du Ministère de l’Intérieur.
Pour plus d’informations sur le principe de Iure Sanguinis, lisez nos articles sur la reconnaissance de la citoyenneté italienne par naissance et la reconnaissance de la citoyenneté italienne par descendance.
Loi n° 555 de 1912
Tout d’abord, la circulaire clarifie la relation entre l’article 7 et l’article 12 de la loi n° 555 de 1912. L’article 7 stipule que
« sous réserve de dispositions particulières à stipuler dans les traités internationaux, le citoyen italien né et résidant dans un État étranger, dont il est considéré comme le citoyen de naissance, conserve sa citoyenneté italienne, mais, devenu majeur ou émancipé, il peut y renoncer »,
L’article 12, paragraphe 2, de la même loi prévoit ce qui suit :
« Les enfants mineurs non émancipés d’une personne déchue de sa nationalité deviennent des étrangers lorsqu’ils partagent la résidence du parent exerçant l’autorité parentale ou la tutelle légale et acquièrent la nationalité d’un État étranger. Toutefois, les dispositions des articles 3 et 9 leur sont applicables ».
Clarifications de la Cour de Cassation
Interruption de la ligne de descendance
En ce qui concerne la relation entre ces deux articles, la Cour de Cassation italienne précise que :
« L’enfant d’un citoyen italien né à l’étranger pouvait acquérir simultanément la citoyenneté italienne iure sanguinis et la citoyenneté du lieu de naissance iure soli, et dans ce cas il avait le droit de conserver sa double citoyenneté, restant à toutes fins utiles un citoyen italien, sauf si – alors qu’il était encore mineur – son père cohabitant avait perdu la citoyenneté italienne […] ».
Dans ce cas, la descendance est considérée comme interrompue, à moins que l’ascendant en question n’ait recouvré la citoyenneté à l’âge de la majorité.
Par conséquent, en cas d’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère par l’ancêtre, l’acte de naturalisation doit être utilisé pour vérifier si la naturalisation a eu lieu alors que le descendant était encore mineur (et non plus seulement avant la naissance du descendant).
En cas de réintégration de la nationalité italienne en vertu des articles 3 ou 9 de la loi n° 555/1912, le demandeur doit en apporter la preuve et il doit être vérifié que cette réintégration par l’ascendant a eu lieu avant la naissance de ses descendants en ligne directe.
Date effective d’acquisition de la nationalité
Deuxièmement, la circulaire apporte des éclaircissements sur la date de début de l’acquisition de la nationalité pour les personnes qui ont été reconnues par un citoyen italien ou dont la filiation a été déclarée judiciairement pendant leur majorité.
Plus précisément, l’arrêt de la Cour de cassation n° 5518/2024 établit l’égalité de statut entre les enfants reconnus au moment de la naissance et ceux qui deviennent citoyens italiens après avoir atteint l’âge de la majorité. Dans ce dernier cas, l’acquisition de la nationalité italienne doit être considérée comme rétroactive à la naissance afin d’affecter les éventuels descendants.
Possession continue du statut d’enfant
Enfin, la circulaire apporte un éclairage sur la notion de possession continue du statut d’enfant.
Dans son arrêt n° 14194 du 22 mai 2024, la Cour de Cassation italienne a déclaré que si le requérant ne peut pas produire l’acte de naissance de son ancêtre italien,
« la reconnaissance posthume, faite dans l’acte de mariage, est en soi fondatrice de la possession continue de la qualité d’enfant et capable de prouver la paternité et la transmission de la nationalité italienne qui en découle ».
La Cour Suprême a ainsi établi la possibilité de suppléer à l’absence d’acte de naissance par un acte de mariage. Le ministère de l’Intérieur précise toutefois que l’application de cette disposition ne peut être étendue aux procédures administratives de reconnaissance de la nationalité, ce principe ne pouvant être invoqué que devant les tribunaux.