Réponse n° 179/2026 OBJET : Imposabilité sur le territoire de l’État de pensions découlant d’une activité salariée exercée dans le secteur privé, perçues par une personne non résidente, en vertu de l’article 18, par. 2, de la Convention entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éliminer les doubles impositions. [1]
Avec la Réponse n° 179/2026, l’administration fiscale italienne (Agenzia delle Entrate) a précisé que la pension INPS perçue par une personne fiscalement résidente en Chine est imposable exclusivement en Italie lorsqu’elle relève du régime public italien de sécurité sociale, même si elle a été acquise intégralement grâce à une activité exercée dans le secteur privé. [1]
Le critère déterminant n’est donc pas la nature publique ou privée de l’ancien employeur, mais le régime de sécurité sociale dans le cadre duquel la pension est versée et la nature des cotisations correspondantes.
Le cas examiné
Le contribuable, fiscalement résident en République populaire de Chine, perçoit une pension versée par l’INPS, acquise exclusivement grâce à une activité salariée exercée auprès d’employeurs du secteur privé. [1]
N’ayant jamais travaillé pour une administration publique ni exercé de fonctions publiques, il estimait applicable l’article 18, paragraphe 1, de la Convention Italie-Chine, selon lequel les pensions versées au titre d’un emploi antérieur ne sont, en règle générale, imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire. Selon cette approche, la pension aurait donc dû être imposée exclusivement en Chine. [1] [2]
À partir de 2026, une nouvelle Convention Italie-Chine
Cette précision revêt une importance particulière car elle intervient dans la première année d’application de la nouvelle Convention en matière de double imposition entre l’Italie et la Chine, signée le 23 mars 2019 et ratifiée par l’Italie par la loi n° 182/2024.
L’Accord est entré en vigueur le 19 février 2025 et, en vertu de l’article 29, s’applique à compter du 1er janvier 2026, remplaçant à cette date la précédente Convention de 1986. [2] [3]
La nouvelle Convention actualise sur plusieurs points les règles applicables à la mobilité internationale des personnes. Parmi les nouveautés les plus intéressantes : [2] [3] [4]
- pour le travail salarié, la limite de 183 jours prévue à l’article 15 est vérifiée par référence à une période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale considérée, et non, comme dans la précédente Convention, au cours de la seule année civile ; un critère temporel analogue est prévu par l’article 14 pour les activités libérales et indépendantes ; [2] [3]
- toujours à l’article 15, une réglementation spécifique est introduite pour l’indemnité de fin de rapport de travail (TFR) et les autres paiements forfaitaires de nature analogue, attribuant le pouvoir d’imposition exclusif à l’État dont proviennent ces sommes, lorsqu’elles ont été acquises pendant la période au cours de laquelle le bénéficiaire y a exercé son activité ; [2] [3]
- en matière de pensions, le nouvel article 18 introduit une règle spécifique pour les prestations versées dans le cadre d’un régime public de sécurité sociale, absente de la précédente Convention. [2] [3]
Les principales modifications introduites par le nouvel Accord sont également exposées dans le Rapport accompagnant le projet de loi de ratification de la Convention Italie-Chine. [4]
C’est précisément cette dernière nouveauté qui est déterminante dans le cas analysé par l’Administration. La précédente Convention prévoyait en effet, pour les pensions liées à un emploi antérieur, l’imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire. Le nouvel article 18 maintient cette règle générale au paragraphe 1, mais introduit au paragraphe 2 une exception pour les pensions et autres paiements analogues versés dans le cadre d’un régime public de sécurité sociale, qui ne sont imposables que dans l’État auquel appartient ce régime. [2]
Pour une pension relevant du régime public italien de sécurité sociale, le pouvoir d’imposition reste donc à l’Italie même lorsque le retraité est fiscalement résident en Chine. [1]
Le régime des pensions découlant de services rendus à l’État ou à d’autres entités publiques, régi par l’article 19 de la Convention, reste distinct. [2]
Une pension issue d’un travail dans le secteur privé peut aussi relèver du régime public de sécurité sociale
La Convention ne définit pas expressément ce qu’il faut entendre par « régime public de sécurité sociale ». [1] [2]
L’Administration renvoie donc aux travaux parlementaires relatifs à la ratification du nouvel Accord, selon lesquels y entrent les pensions versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale en contrepartie de cotisations obligatoires de par la loi, ainsi que les prestations garanties par l’État pour poursuivre des objectifs généraux de solidarité, comme les pensions d’invalidité.
Il est également fait référence à la Circulaire n° 41/E du 21 juillet 2003, selon laquelle relèvent de la sécurité sociale les prestations versées en contrepartie de cotisations obligatoires liées à un emploi antérieur, tandis que sont exclues celles liées à des cotisations volontaires. [1] [5]
Il en résulte que le fait d’avoir travaillé exclusivement pour des employeurs privés n’exclut pas que la pension relève du régime public de sécurité sociale. Aux fins de l’application de la Convention, ce qui importe est la nature du régime de sécurité sociale dans le cadre duquel la prestation est versée et le caractère obligatoire des cotisations dont elle découle.
La précision de l’Agenzia delle Entrate
Dans le cas examiné, la pension INPS a été acquise grâce à une activité exercée exclusivement dans le secteur privé, mais elle est versée dans le cadre du régime public italien de sécurité sociale en contrepartie de cotisations obligatoires.
L’Administration estime donc applicable l’article 18, paragraphe 2, de la nouvelle Convention, avec pour conséquence l’imposition exclusive en Italie. [1] [2]
Un principe à ne pas généraliser à toutes les pensions étrangères
La conclusion de la Réponse n° 179/2026 concerne spécifiquement la Convention entre l’Italie et la Chine et ne peut être étendue automatiquement aux retraités fiscalement résidents d’autres États.
Les conventions contre les doubles impositions conclues par l’Italie peuvent en effet prévoir des critères différents pour l’imposition des pensions et, en particulier, de celles relevant des systèmes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
Pour les retraités résidant à l’étranger, il est donc nécessaire de vérifier, au cas par cas, la nature de la pension et les dispositions de la Convention applicable.
Références normatives et sources institutionnelles
[1] Agenzia delle Entrate – Réponse n° 179 du 1er octobre 2026
[2] Loi n° 182 du 18 novembre 2024 – Ratification et exécution de l’Accord Italie-Chine du 23 mars 2019
[3] Loi n° 376 du 31 octobre 1989 – Normattiva
[4] Rapport accompagnant le projet de loi de ratification de la Convention Italie-Chine
[5] Agenzia delle Entrate – Circulaire n° 41/E du 21 juillet 2003