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Modèle 118/IMP et investisseurs non résidents : la procédure de non-application de l’impôt substitutif

Par la Réponse n° 170/2026, l’Agence des recettes italienne a exclu que le responsable d’un registre de circulation numérique puisse être assimilé aux intermédiaires habilités prévus par le décret législatif n° 239/1996 et utiliser le Modèle 118/IMP dans la procédure de non-application de l’impôt substitutif.
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Table des matières

Summary

  • Le responsable d’un registre DLT de circulation numérique ne fait pas partie des intermédiaires prévus par le décret législatif n° 239/1996 : il ne peut ni recueillir les auto-certifications des non-résidents ni déposer le Modèle 118/IMP.
  • Le Modèle 118/IMP est déposé par la banque de second niveau, et non par l’investisseur non résident lui-même.
  • Pour les instruments numériques non déposés auprès des intermédiaires habilités, l’impôt substitutif s’applique aussi aux non-résidents, qui peuvent en demander le remboursement s’ils remplissent les conditions de l’exonération.
  • Pour bénéficier de l’exonération, le non-résident doit remettre l’auto-certification (art. 7 du décret législatif n° 239/1996), datée et signée, avant le paiement des revenus ou la cession ou le remboursement des titres ; elle produit ses effets jusqu’à révocation.
  • Le non-résident doit être le bénéficiaire effectif des revenus et résider dans un État permettant un échange d’informations adéquat avec l’Italie.

Par la Réponse n° 170/2026, l’Agence des recettes italienne (Agenzia delle Entrate) a exclu que le responsable d’un registre de circulation numérique puisse être assimilé aux intermédiaires habilités prévus par le décret législatif n° 239/1996 et, par conséquent, utiliser le Modèle 118/IMP dans le cadre de la procédure de non-application de l’impôt substitutif. [1]

Cet éclaircissement est l’occasion de rappeler à quoi sert le Modèle 118/IMP, qui peut le déposer et quels documents le non-résident doit en revanche préparer pour bénéficier du régime d’exonération.

Table des matières

  • Le cas d’espèce et l’éclaircissement de l’Agence
  • Le Modèle 118/IMP : à quoi il sert et qui peut le déposer
  • L’auto-certification du non-résident
  • La procédure pour bénéficier de l’exonération
  • L’accompagnement de Studio Arletti & Partners

Le cas d’espèce et l’éclaircissement de l’Agence

La demande de rescrit concerne une société qui gère un registre fondé sur la technologie DLT pour l’émission et la circulation d’instruments financiers sous forme numérique, y compris des obligations et des titres de créance.

La société demandait à être assimilée aux intermédiaires financiers traditionnels et, par conséquent, à pouvoir recueillir la documentation des investisseurs non résidents, effectuer les communications fiscales prévues et accéder à la procédure au moyen du Modèle 118/IMP.

L’Agence des recettes a exclu cette possibilité, en précisant qu’en l’absence de disposition légale expresse, le responsable du registre numérique ne fait pas partie des intermédiaires identifiés par le décret législatif n° 239/1996 et par le décret ministériel n° 632/1996 et ne peut donc pas intervenir comme banque de premier niveau dans la procédure. Par conséquent, il ne peut ni recueillir les auto-certifications des non-résidents ni déposer le Modèle 118/IMP. [2]

Pour les instruments financiers numériques qui ne sont pas déposés auprès des intermédiaires identifiés par la réglementation, l’Agence a en outre précisé que l’article 5, alinéa 2, du décret législatif n° 239/1996 s’applique. L’impôt substitutif doit donc également être appliqué aux non-résidents ; ces derniers, s’ils remplissent les conditions de l’exonération, peuvent faire valoir leur droit par une demande de remboursement ultérieure.

Le Modèle 118/IMP : à quoi il sert et qui peut le déposer

Le Modèle 118/IMP est utilisé dans le cadre de la procédure de non-application de l’impôt substitutif prévue par le décret législatif n° 239/1996. [3] La procédure concerne les intérêts, primes et autres produits découlant des obligations et titres similaires relevant du champ d’application de la réglementation. [4] La demande d’utilisation de la procédure par la banque de second niveau est prévue par l’article 1er, alinéa 3, du décret ministériel du 4 décembre 1996, n° 632. [3]

Le modèle n’est pas déposé par l’investisseur non résident lui-même, mais par l’intermédiaire qualifié de banque de second niveau : en principe, une banque ou une société d’intermédiation mobilière (SIM) résidente en Italie, ou un établissement stable italien d’une banque ou d’une SIM non résidente, dépositaire ou sous-dépositaire des titres, qui entretient des relations télématiques directes avec l’administration fiscale aux fins de la procédure. Demeurent réservées les assimilations prévues par la réglementation pour certains organismes et sociétés non résidents adhérant à des systèmes d’administration centralisée des titres, qui entretiennent les relations directes requises avec l’administration fiscale. [5]

Le Modèle 118/IMP concerne donc l’accès de l’intermédiaire à la procédure ; le droit de l’investisseur à l’exonération dépend en revanche du respect des conditions de fond et de l’accomplissement des obligations documentaires prévues aux articles 6 et 7 du décret législatif n° 239/1996. [4]

L’auto-certification du non-résident

Le non-résident qui souhaite bénéficier de la non-application de l’impôt substitutif doit remettre à l’intermédiaire l’auto-certification prévue par l’article 7, alinéa 2, point a), du décret législatif n° 239/1996, [4] établie selon le modèle approuvé par le décret ministériel du 12 décembre 2001, [5] dûment datée et signée.

Pour une personne physique, l’auto-certification atteste que les conditions requises pour accéder à l’exonération sont remplies. En particulier, la personne doit être le bénéficiaire effectif des revenus [5] et être fiscalement résidente d’un État ou territoire permettant un échange d’informations adéquat avec l’Italie, au sens de l’article 6 du décret législatif n° 239/1996. [4] L’exonération concerne les intérêts, primes et autres produits des titres relevant du champ d’application de la disposition, et non indistinctement tous les revenus financiers du non-résident.

Aux fins de la non-application de l’impôt, l’auto-certification doit être remise avant le paiement des revenus ou la cession ou le remboursement des titres [6] et produit ses effets jusqu’à révocation, sans qu’un renouvellement annuel généralisé soit nécessaire.

La procédure pour bénéficier de l’exonération

La procédure peut donc faire intervenir deux intermédiaires distincts : la banque de premier niveau, qui entretient la relation avec l’investisseur et recueille la documentation correspondante, et la banque de second niveau, auprès de laquelle les titres sont déposés ou sous-déposés et qui entretient les relations télématiques prévues avec l’administration fiscale.

L’investisseur remet l’auto-certification à la banque de premier niveau, qui vérifie qu’elle est correctement remplie, complète l’attestation relevant de sa compétence concernant le dépôt des titres et l’exactitude, sur la base des éléments dont elle dispose, des données d’identification et des déclarations du bénéficiaire, et conserve un exemplaire de la documentation. [5] Un second exemplaire est transmis à la banque de second niveau dans un délai de 15 jours à compter de la réception. [5] [3]

La banque de second niveau, après avoir reçu la documentation et effectué les contrôles appropriés, la conserve à la disposition de l’administration fiscale. [3] Lorsque toutes les conditions de fond et de procédure sont réunies, elle applique le régime de non-assujettissement à l’impôt substitutif et procède aux communications de données prévues par la réglementation. [3] La conservation de l’auto-certification et la transmission des données à l’administration fiscale sont des obligations distinctes.

Lorsque le dépôt est effectué directement auprès de la banque de second niveau, l’auto-certification lui est remise directement ; celle-ci effectue les contrôles, recueille la documentation [5] et applique le régime d’exonération. [4]

L’accompagnement de Studio Arletti & Partners

Studio Arletti & Partners peut assister les non-résidents dans la vérification des conditions requises pour bénéficier de l’exonération et dans la préparation de l’auto-certification prévue par l’article 7 du décret législatif n° 239/1996, en les accompagnant également dans la coordination avec l’intermédiaire concerné par la procédure.

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