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Insight

Nouvel accord-cadre de l’UE sur le télétravail transfrontalier

Le nouvel accord-cadre de la Commission européenne clarifie certains aspects de la législation applicable au télétravail transfrontalier dans l'UE, notamment en matière de sécurité sociale.
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Table des matières

Compte tenu de la flexibilité et de la numérisation du marché du travail, ainsi que de l’augmentation du télétravail transfrontalier imposée par la pandémie de Covid-19, le travail à distance et le télétravail sont devenus beaucoup plus fréquents.

Afin d’atténuer à court terme les effets de tels modes de travail sur la législation applicable en matière de sécurité sociale, la Commission européenne a publié un accord-cadre multilatéral le 21 juin 2023.

En attendant la révision de la réglementation communautaire et l’adoption d’une législation spécifique sur le télétravail transfrontalier dans l’UE, l’accord offre une solution qui garantit les intérêts des travailleurs, des employeurs et des institutions de sécurité sociale.

Pour un aperçu de la sécurité sociale internationale, en termes de juridiction et de traités internationaux, consultez notre guide sur la sécurité sociale en droit du travail.

Champ d’application de l’accord-cadre sur le télétravail transfrontalier

Les bénéficiaires de l’Accord sont les travailleurs qui relèvent du champ d’application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004.

Les conditions indispensables pour ces travailleurs sont leur résidence dans un État signataire et le siège social ou l’établissement de leur employeur dans un autre État signataire.

L’accord-cadre relatif au télétravail transfrontalier couvre également les travailleurs auxquels la législation de leur État de résidence serait applicable du fait de leur activité habituelle de télétravail transfrontalier, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 883/2004.

Ces travailleurs doivent être employés par une ou plusieurs entreprises ou employeurs (ci-après dénommés « l’employeur ») ayant leur siège social ou leur établissement principal dans un seul autre État signataire.

L’article 1 de l’accord-cadre définit le « télétravail transfrontalier » comme toute activité exercée dans un ou plusieurs États membres, autre que celui où se trouvent les locaux ou le siège social de l’employeur.

Cette activité doit s’appuyer sur les technologies de l’information, permettant aux travailleurs de rester connectés à l’environnement de travail de l’employeur ou aux clients, afin d’effectuer les tâches qui leur sont confiées par l’employeur, dans le cas des salariés, ou par les clients, dans le cas des travailleurs indépendants.

États signataires de l’Accord-cadre sur le télétravail transfrontalier

L’Accord ne s’applique qu’aux États signataires. Pour les États qui l’adopteront après le 1er juillet 2023, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.

À ce jour, les États signataires sont les suivants :

  • Autriche;
  • Belgique;
  • Croatie;
  • République tchèque;
  • Finlande;
  • France;
  • Allemande;
  • Italie;
  • Liechtenstein;
  • Luxembourg;
  • Malte;
  • Norvège;
  • Pologne;
  • Portugal;
  • Espagne;
  • Suède;
  • Suisse;
  • Pays-Bas;
  • Slovénie;
  • Slovaquie.

L’Italie a signé l’accord le 28 décembre 2023 et celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2024.

L’INPS, à travers son Message n. Le décret n° 1072 du 13 mars 2024 a fourni les premières lignes directrices pratiques pour son application, en matière de télétravail transfrontalier habituel.

Conditions d’applicabilité de l’accord-cadre

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, l’Accord s’applique exclusivement aux cas de télétravail transfrontalier habituel.

Les employeurs peuvent soumettre une demande pour soumettre les travailleurs à la législation sur la sécurité sociale de l’État dans lequel ils ont leur siège social ou leur établissement, si certaines conditions sont remplies :

  1. L’État de résidence du travailleur doit être différent de l’État où se trouve le siège social ou l’établissement de l’employeur ;
  2. Le télétravail transfrontalier dans l’État de résidence doit représenter moins de 50 % du temps de travail total ;
  3. La demande doit être soumise avec le consentement de l’employeur et de l’employé.

Pour tous les cas non couverts par l’Accord, les parties concernées sont en droit de conclure un accord individuel, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004. Aux fins de l’application de l’Accord, il est nécessaire que les deux États concernés (l’État de résidence du travailleur et l’État où se situe l’établissement de l’employeur) soient parties à l’Accord.

Législation applicable au télétravail transfrontalier dans l’UE

L’article 3 de l’accord signé par l’Italie suit le modèle standard. Ainsi, conformément à l’article 16, l’accord prévoit une exception par rapport aux articles 12 et 13 du règlement susmentionné. Lorsqu’un travailleur ou un employeur soumet une demande en application de l’article 16, les dispositions particulières de l’accord-cadre s’appliquent.

Autrement dit, l’article 3 introduit la possibilité de déroger à la règle générale régissant la législation applicable au télétravail transfrontalier, lorsque l’activité est exercée dans deux États membres ou plus. Cela permet de maintenir la législation de l’État où se situe le siège social ou le domicile de l’employeur.

L’article 13, paragraphe 1, lettre a) du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit en effet qu’une personne qui exerce habituellement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État de résidence, si cette activité représente 25 % ou plus de son activité dans cet État.

Délais de traitement des demandes de dérogation

Conformément à l’article 4 de l’Accord, les demandes de dérogation visées à l’article 3 de l’Accord doivent être introduites dans l’État membre dont la législation s’applique au travailleur, conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement n° 883/2004. Cela signifie que les demandeurs doivent adresser leur demande à l’institution compétente de l’État membre où se situe le siège social ou l’établissement principal de l’employeur.

La législation applicable, déterminée conformément à la demande de dérogation, peut rester en vigueur pendant une période maximale de trois ans, avec possibilité de prolongation sur présentation d’une nouvelle demande.

Les demandes ne peuvent concerner que des périodes de télétravail transfrontalier qui se situent temporairement après la date d’entrée en vigueur de l’Accord pour les deux États signataires concernés.

Soumission des demandes, conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 883/2004

Comme indiqué précédemment, les demandes de dérogation doivent être soumises dans l’État membre où se trouve le siège social ou le domicile de l’employeur.

En cas de modification des circonstances ayant conduit à l’acceptation de la demande, l’employeur ou le travailleur doit en informer immédiatement l’État membre dont la législation est applicable (l’État de l’employeur). Ce dernier devra alors réexaminer le dossier et, le cas échéant, retirer ou révoquer le certificat de législation applicable (document portable A1).

Enfin, la huitième section du message n° 1072 de l’INPS apporte des précisions sur les modalités de demande d’attestation de législation applicable (document portable A1), conformément à l’article 3 de la Convention. La demande doit être accompagnée d’une copie de la convention de télétravail conclue entre l’employeur et le salarié.

Le cabinet Studio A&P propose des services de conseil pour la rédaction, l’intégration et la révision des accords de télétravail transfrontaliers obligatoires.

Pour plus d’informations, consultez notre page web sur les projets de travail à distance transnationaux.

Les demandes de dérogation sont traitées par les directions régionales chargées de la gestion des accords au titre de l’article 16 du règlement (CE) n° 883/2004, en fonction du pays de résidence du travailleur.

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