Introduction
Par la Réponse n° 165/2026, l’Agence des Revenus italienne a précisé les modalités de détermination du revenu provenant d’un trust transparent étranger à l’égard d’un bénéficiaire résident, au sens de l’article 44, paragraphe 1, lettre g-sexies), du TUIR (code des impôts sur le revenu italien) : le patrimoine des trusts attribué aux bénéficiaires résidents ne constitue pas un revenu, et les revenus provenant des biens reçus doivent être imposés à partir du moment où le résident devient bénéficiaire. En revanche, la présomption prévue à l’article 45, paragraphe 4-quater, du TUIR pour les attributions de trusts opaques étrangers ne trouve pas application.
Le cas d’espèce
Le cas concerne une citoyenne américaine fiscalement résidente en Italie, devenue bénéficiaire, à la suite du décès de sa mère en 2025, d’un trust constitué aux États-Unis.
Selon les éléments exposés dans la demande, le trust était fiscalement interposé aux parents jusqu’au décès de la mère et n’est devenu transparent à l’égard des enfants bénéficiaires que par la suite. La demanderesse a interrogé l’Agence des Revenus afin de déterminer comment calculer le revenu du trust imposable en Italie.
L’Agence précise que la qualification du trust ne fait pas l’objet de la demande et retient donc comme prémisse sa nature de trust transparent postérieurement au décès de la disposante.
L’imposition des trusts transparents
Aux termes de l’article 73, paragraphe 2, du TUIR, lorsque les bénéficiaires du trust sont identifiés, les revenus réalisés par le trust leur sont imputés directement, proportionnellement à la part prévue par l’acte constitutif ou, à défaut, à parts égales.
Est considéré comme bénéficiaire identifié le sujet qui, outre le fait d’être précisément identifié, est titulaire du droit d’exiger du trustee le paiement du revenu qui lui est attribué. Ces revenus constituent des revenus de capitaux au sens de l’article 44, paragraphe 1, lettre g-sexies), du TUIR. Dans le cas d’un trust transparent non résident dont le bénéficiaire est résident en Italie, c’est le revenu globalement produit par le trust et imputable au bénéficiaire qui est pertinent, même s’il est produit hors du territoire italien.
La détermination du revenu du trust étranger
En se référant à la Circulaire n° 34/E de 2022, l’Agence rappelle que, pour déterminer le revenu d’un trust transparent non résident à imputer au bénéficiaire italien, il convient de tenir compte des règles prévues par la législation fiscale de l’État où le trust est résident ou établi. En revanche, l’article 45, paragraphe 4-quater, du TUIR ne trouve pas application ; selon cette disposition, lorsqu’il n’est pas possible de distinguer, dans les attributions de trusts étrangers, entre patrimoine et revenu, le montant total perçu est considéré comme un revenu.
L’Agence rappelle que cette disposition est prévue, en principe, pour les attributions effectuées par des trusts opaques étrangers établis dans des juridictions à fiscalité privilégiée, et non pour les trusts transparents à bénéficiaires identifiés.
La clarification de l’Agence des Revenus
À compter de la période d’imposition 2025, la demanderesse, en tant que bénéficiaire identifiée d’un trust transparent étranger, est tenue de déclarer en Italie la quote-part de revenu du trust qui lui est imputable, indépendamment de sa distribution effective. Le revenu pertinent devra être déterminé en tenant compte des règles fiscales de l’État où le trust est résident ou établi — en l’espèce, les États-Unis — et constituera, pour le bénéficiaire résident, un revenu de capitaux au sens de l’article 44, paragraphe 1, lettre g-sexies), du TUIR. En revanche, l’article 45, paragraphe 4-quater, du TUIR, prévu en principe pour les attributions effectuées par des trusts opaques étrangers établis dans des juridictions à fiscalité privilégiée, ne trouve pas application.
Restent enfin applicables, si les conditions sont réunies, les obligations de suivi fiscal ainsi que celles relatives à l’IVIE et à l’IVAFE sur les biens immobiliers et les actifs financiers détenus à l’étranger.