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Détachement des travailleurs : la Belgique et les Pays-Bas durcissent les sanctions en cas de non-conformité

Certains États membres de l'UE durcissent les sanctions en cas de non-conformité aux règles sur le détachement des travailleurs. Cet article se concentre particulièrement sur les sanctions mises en place par la Belgique et les Pays-Bas.

Table des matières

Basé en Italie et actif dans toute l'UE

Posted Workers Alliance Members

Qualité ISO 9001

En raison du comportement irresponsable de certaines entreprises détachant des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services transnationaux, ainsi que de certains destinataires de services, les États membres de l’UE durcissent les sanctions en cas de non-conformité.

Exploitation économique

L’une des questions les plus importantes est l’exploitation économique (c’est-à-dire l’abus de main-d’œuvre au détriment des travailleurs détachés).

En ce qui concerne le concept d’exploitation économique, les États membres cherchent à combler l’écart juridique entre les abus au travail selon les dispositions législatives nationales existantes et la traite des êtres humains (définie comme le travail ou les services forcés).

À cet effet, les amendements se concentrent sur l’exploitation économique aggravée, avec l’introduction de l’aggravation principalement en relation avec :

  • le sous-paiement substantiel;
  • la non-déclaration des heures de travail;
  • des conditions de travail dangereuses;
  • un logement inadéquat.

Non-paiement de la rémunération

En Belgique, le Code Pénal Social a été modifié pour alourdir, entre autres, les sanctions en cas de non-paiement de la rémunération due aux travailleurs.

Dans certaines circonstances, le non-paiement de la rémunération minimale due conformément à la convention collective applicable est punissable d’une peine de réclusion de six mois à trois ans et d’une amende pénale de 4.800 à 56.000 €, ou d’une seule de ces sanctions, ou d’une amende administrative de 2.400 à 28.000 €.

Les amendes sont multipliées par le nombre de travailleurs concernés et sont plafonnées au montant maximum multiplié par 100.

Le défaut de paiement de l’intégralité de la rémunération due selon la convention collective applicable (c’est-à-dire, y compris toutes les primes et compléments dus) est également sanctionné par des amendes pénales ou administratives (multipliées par le nombre de travailleurs concernés et limitées au montant maximum multiplié par 100).

En ce qui concerne les sanctions pénales applicables aux infractions commises par des personnes morales, le Code pénal social prévoit une méthode de calcul spécifique.

Il est prévu que la plupart des États membres modifieront leur législation nationale pour introduire ou renforcer les sanctions contre l’exploitation économique aggravée.

Détermination de la rémunération des travailleurs détachés

En ce qui concerne le paiement de la rémunération, une « rémunération suffisante » convenue avec le travailleur pourrait entraîner un sous-paiement substantiel au regard de la législation de l’État membre d’accueil.

La détermination de la rémunération due aux travailleurs détachés peut constituer un exercice laborieux, impliquant les étapes suivantes :

  • Détermination de la convention collective applicable ;
  • Évaluation de la convention collective applicable, en tenant compte notamment de la durée prévisible de la mission, du modèle de travail et des conditions de travail prévisibles, de la pertinence du concept de détachement de longue durée et de la condition de remplacement ;
  • Évaluation des dispositions légales applicables ;
  • Application du principe de faveur (le cas échéant).

Déterminer la rémunération des travailleurs intérimaires détachés

Les agences de travail temporaire et certaines entreprises de travail temporaire sont soumises à des règles différentes, en particulier au principe de l’égalité de traitement.

Des concepts tels que les « conditions de base de l’emploi », la « protection globale des travailleurs temporaires », tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que la pertinence des conventions collectives dérogeant au principe de l’égalité de traitement, ajoutent un degré élevé de complexité dans la détermination de la rémunération due aux travailleurs intérimaires.

Dumping social et « grave désavantage »

L’amendement belge introduit la définition du dumping social et renforce la majorité des sanctions pour non-respect des dispositions de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, la rémunération et l’emploi en cas de détachement des travailleurs.

Pour plus d’informations sur la réglementation belge en matière de détachement, consultez notre guide sur le détachement des travailleurs en Belgique.

Aux Pays-Bas, un projet de loi récemment présenté à la Chambre des Représentants introduit le délit de « grave désavantage », c’est-à-dire l’abus de personnes vulnérables sur le lieu de travail. Outre l’abus, il doit y avoir un grave désavantage, tel qu’un sous-paiement substantiel, une violation des règles concernant les horaires de travail, un logement inadéquat, etc.

Avec l’aimable autorisation de ILA – Immigration Law Associates

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Cadre Réglementaire

Loi belge du 5 mars 2002

Source

En savoir plus sur le détachement de travailleurs en Europe

Jetez un œil à nos guides approfondis sur la détachement de travailleurs vers les pays de l’Union européenne. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez consulter notre introduction sur le détachement de travailleurs en Europe.

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