La CJUE a jugé, le 22 janvier 2026, que les résidents de l’Union européenne ayant travaillé et cotisé à des systèmes de sécurité sociale à l’intérieur et à l’extérieur d’un État membre ne peuvent être soumis à un seuil plus élevé pour l’octroi de prestations que les travailleurs ayant travaillé exclusivement dans cet État membre. Une telle situation entraînerait une discrimination indirecte à l’encontre des travailleurs ayant exercé leur liberté de circulation au sein de l’UE.
Les faits
Un travailleur résident en Italie a versé des cotisations sociales en Suisse entre 1991 et 1994, puis en Italie pendant une période totale d’environ cinq ans entre 2002 et 2012.
Ce travailleur a demandé à l’INPS (Institut national de la sécurité sociale d’Italie) une allocation d’invalidité sur la base des cotisations versées en Italie. En outre, il a sollicité un complément à cette allocation afin de percevoir le minimum légal prévu par le droit italien.
Sa demande a été rejetée au motif qu’il n’avait pas accompli un nombre suffisant de cotisations en Italie. Il a alors contesté ces décisions judiciaires jusqu’à ce que l’affaire parvienne à la Cour de cassation. Celle-ci a alors saisi la Cour de justice de l’Union européenne afin de déterminer si le droit italien était incompatible avec le droit de l’Union.
Cadre juridique (résumé)
- Le Règlement (CE) n° 883/2004 (coordination des systèmes de sécurité sociale) prévoit que les travailleurs ayant exercé leur droit à la liberté de circulation bénéficient des mêmes prestations et sont soumis aux mêmes obligations en vertu de la législation de tout État membre que les ressortissants de celui-ci (article 4). Par conséquent, les organismes nationaux chargés de la sécurité sociale doivent tenir compte des périodes de travail accomplies dans d’autres États membres de la même manière que celles accomplies dans l’État membre concerné. Cette règle s’applique tant à l’octroi des prestations de sécurité sociale qu’à l’octroi des compléments à ces prestations (articles 52 et 58).
- Le droit italien prévoit que les ressortissants italiens ayant travaillé dans des États membres autres que l’Italie doivent justifier d’au moins dix années de cotisations d’assurance au titre d’un contrat de travail en Italie pour pouvoir bénéficier de prestations d’invalidité et de compléments visant à atteindre le minimum légal. En revanche, pour bénéficier de ces mêmes prestations d’invalidité et de ces compléments, les résidents italiens ayant travaillé exclusivement en Italie doivent justifier d’un total de cinq années de cotisations d’assurance, dont trois années au cours des cinq années précédant la demande administrative.
Problématique
Alors que le droit de l’Union prévoit que les travailleurs ayant exercé leur droit à la liberté de circulation, et donc travaillé et cotisé dans plusieurs États membres, doivent bénéficier des mêmes droits que ceux ayant travaillé dans un seul État membre, le droit italien impose à ces travailleurs des conditions plus strictes pour l’octroi de prestations d’invalidité (et de leurs compléments) que celles applicables aux travailleurs ayant cotisé uniquement en Italie.
La Cour de cassation a demandé à la CJUE si le droit de l’Union s’opposait à une telle distinction.
Décision
Le droit de l’Union Européenne s’oppose à toute discrimination indirecte à l’encontre des travailleurs ayant exercé leur droit à la liberté de circulation, telle que celle résultant de la législation italienne, dès lors qu’elle est de nature à dissuader les citoyens de l’Union d’exercer ce droit.
En conséquence, la CJUE a jugé que des règles nationales ne peuvent pas rendre plus difficile l’accès à un complément de sécurité sociale pour une personne ayant travaillé dans plusieurs pays (comme la Suisse et l’Italie) que pour une personne ayant travaillé dans un seul pays.
En l’espèce, cela signifie que la législation italienne en cause viole le droit de l’Union relatif au droit à l’octroi de prestations et de compléments pour les travailleurs ayant travaillé à l’étranger.
Portée
Cette affaire empêche les législations nationales de sécurité sociale d’imposer aux travailleurs ayant travaillé à l’étranger des conditions plus contraignantes pour être éligibles aux prestations et aux compléments correspondants.
Ce faisant, la Cour de justice a réaffirmé le principe de non-discrimination, y compris sous forme indirecte.
En effet, les travailleurs ayant exercé leur droit à la liberté de circulation en travaillant dans différents États membres de l’Union ont droit aux mêmes prestations qu’un ressortissant ayant travaillé exclusivement dans un seul pays.