En novembre 2025, la Cour de cassation a précisé, dans l’affaire n° 23-10.637, la portée du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) et du règlement (CE) n° 883/2004 (sécurité sociale) dans le cadre d’un emploi transfrontalier.
Faits
Une société française a recruté une ressortissante italienne, résidant en Italie, afin d’exécuter une prestation de services en Belgique. La relation de travail était structurée autour de deux contrats :
– un contrat « international » régi par le droit français ;
– un accord « local » fixant certaines conditions particulières d’emploi, régi par le droit belge.
La salariée percevait sa rémunération en deux parties : l’une versée sur un compte bancaire français, l’autre sur un compte bancaire belge. Conformément au règlement n° 883/2004, les obligations en matière de sécurité sociale relevaient du droit belge.
Après sa démission, la salariée a sollicité le versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du Code du travail français.
Cadre juridique
L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) consacre la liberté des parties de choisir la loi applicable au contrat ou à une partie du contrat.
L’article 11, paragraphes 1 et 3, a), du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit qu’un salarié ne peut être soumis qu’à une seule législation en matière de sécurité sociale et que « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ».
L’article L.8223-1 du Code du travail français dispose qu’à la cessation de la relation de travail, lorsque l’employeur n’a pas déclaré l’activité du salarié et l’a ainsi privé de cotisations de sécurité sociale, celui-ci a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire.
Problème de droit
Après que la cour d’appel française a fait droit aux demandes de la salariée, la société française (employeur) s’est pourvue en cassation en soutenant que le règlement n° 883/2004 ne s’appliquait pas au contrat « international » régi par le droit français. En conséquence, les règles françaises de sécurité sociale, et notamment celles du Code du travail, ne seraient pas applicables en l’espèce.
Solution
La Cour de cassation confirme la possibilité de choisir la loi applicable à une partie du contrat en application de l’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I).
Elle juge ensuite que le règlement (CE) n° 883/2004 prévoit que les obligations de sécurité sociale de l’employeur et du salarié sont régies par le droit belge.
Dès lors, la question du travail dissimulé relève du droit belge et doit être tranchée par le juge belge compétent.
Portée
La décision confirme l’articulation des règlements n° 593/2008 et n° 883/2004 en droit français et précise que « les sanctions françaises du travail dissimulé ne peuvent être utilisées pour sanctionner une fraude aux obligations de sécurité sociale relevant de la législation d’un autre État membre ». Il appartient donc à l’autorité compétente de cet État de statuer sur de tels manquements.