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France : Droit du travail, obligations de vigilance et de solidarité des donneurs d’ordre

Par une décision du 8 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article L.8222-2 du Code du travail, un donneur d’ordre ne peut être tenu responsable du travail dissimulé réalisé par un sous-traitant dans le cadre d’un contrat distinct conclu avec un autre entrepreneur.
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Table des matières

Consultation sur le détachement des travailleurs dans l’UE, l’EEE et la Suisse

La Cour de cassation a rendu, le 8 janvier 2026, une décision relative à l’article L.8222-2 du Code du travail. Elle juge qu’un donneur d’ordre ne peut être tenu responsable du travail dissimulé commis par un sous-traitant dans le cadre d’un autre contrat conclu avec un donneur d’ordre différent.

Faits

Une société française, agissant en qualité de donneur d’ordre, a confié l’exécution d’une prestation à un sous-traitant. Ce sous-traitant faisait parallèlement l’objet d’une procédure judiciaire pour travail dissimulé réalisé pour un autre donneur d’ordre, dans le cadre d’un contrat distinct.

Cadre juridique

L’article L.8882-1 du Code du travail institue une « obligation de vigilance » : le donneur d’ordre est tenu de vérifier que le sous-traitant respecte ses obligations légales en matière de déclaration de l’activité et des revenus.

L’article L.8882-2 du même Code instaure un « mécanisme de solidarité financière » : lorsque le donneur d’ordre a manqué à son obligation de vigilance, il peut être tenu solidairement responsable des sanctions prononcées en raison du travail dissimulé du sous-traitant.

Problème juridique

L’URSSAF (organisme français chargé du recouvrement des cotisations sociales) a assigné le donneur d’ordre en justice afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du travail dissimulé du sous-traitant. Or, ce travail dissimulé résultait d’un autre contrat conclu avec un donneur d’ordre différent.

L’URSSAF sollicitait ainsi une interprétation extensive des dispositions précitées.

Décision

La Cour rejette la demande de l’URSSAF et confirme que l’obligation de vigilance prévue à l’article L.8882-1 s’applique exclusivement au donneur d’ordre concerné par le travail dissimulé. Les autres donneurs d’ordre contractant avec le même sous-traitant n’ont une obligation de vigilance que pour les travaux exécutés dans le cadre de leur propre contrat.

En conséquence, le mécanisme de solidarité financière ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

Impact

Cette décision précise l’étendue des obligations du donneur d’ordre en droit français : celui-ci n’est pas tenu de vérifier la « conformité légale de l’historique de travail » du sous-traitant avant la conclusion du contrat.

Il demeure toutefois responsable de la vérification du respect, par le sous-traitant, de ses obligations de déclaration de l’activité et des revenus dans le cadre de la relation contractuelle qui les lie.

Cadre Réglementaire

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