Qu’est-ce que le Règlement Rome I ?
Le règlement (CE) n° 593/2008 (« Règlement Rome I ») établit la loi applicable aux obligations contractuelles. En d’autres termes, il détermine quel ordre juridique régit un contrat. La liberté de choisir et de modifier la loi applicable au contrat constitue la règle principale (article 3). Le règlement fixe toutefois les limites de ce choix. En outre, il fixe l’ordre juridique applicable lorsque les parties n’en ont pas désigné.
Qu’est-ce que la « loi applicable » à un contrat selon le Règlement Rome I ?
Le choix de la loi applicable au contrat signifie que le contrat est soumis à l’ordre juridique de l’État choisi. Par exemple, si un contrat de travail est régi par le droit néerlandais, ce sont les règles du droit néerlandais qui s’appliquent au contrat. En outre, ses stipulations ne peuvent y déroger.
Effet du Règlement Rome I
Le Règlement Rome I (Règlement n° 593/2008) est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il influence directement les décisions judiciaires, lorsque le juge doit déterminer, dans le cadre d’un litige, la loi applicable au contrat.
Le Règlement Rome I protège-t-il les droits économique et sociales ? – Articles 8 et 9
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Les droits économiques et sociaux du salarié sont-ils protégés ? – Article 8
L’article 8 du Règlement Rome I protège les droits économiques et sociaux du salarié. Il encadre strictement le choix de la loi applicable au contrat de travail. Ce choix ne peut pas priver le salarié des droits dont il aurait bénéficié sans ce choix (paragraphe 1).
Par exemple : Un contrat de télétravail est expressément soumis au droit néerlandais entre une société néerlandaise et un salarié résidant en France. Le contrat ne peut priver ce salarié du droit à la durée maximale de travail de 35 heures par semaine prévue par le droit français, comparé à la durée maximale de 60 heures par semaine aux Pays-Bas. En effet, en l’absence de choix de loi, le salarié aurait bénéficié de cette protection (paragraphe 1).
En l’absence d’un choix de loi, le contrat est régi par le droit de l’État dans lequel le travail est habituellement accompli (paragraphe 2).
À défaut, le contrat est régi par le droit de l’État dans lequel est situé l’établissement embauchant le salarié (paragraphe 3). Toutefois, s’il ressort de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s’applique (paragraphe 4).
Par exemple : Si une société française emploie une personne néerlandaise pour fournir un service en présence en Italie, le contrat sera régi par le droit italien, lieu d’exécution du travail (paragraphe 2).
En revanche, si la prestation consiste en une consultation à distance, le droit français s’appliquera, l’établissement étant situé en France (paragraphe 3). Si ce service présente un lien plus étroit avec les Pays-Bas, le droit néerlandais sera applicable.
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Le Règlement Rome 1 protège-t-il l’intérêt public national ? – Article 9
L’article 9 du Règlement Rome 1 relatif aux « lois de police » constitue l’une des dispositions les plus importantes du règlement. Les lois de police sont des règles considérées comme essentielles par un État pour la sauvegarde de ses intérêts publics. Elles s’appliquent impérativement à toute situation entrant dans leur champ d’application, sans que le contrat puisse y déroger.
L’article 9 limite ainsi la liberté de choix de la loi applicable. Elle protège aussi l’intérêt public de l’État dans lequel le contrat est exécuté (paragraphe 1).
Le juge doit donner effet à ces lois impératives lorsque l’exécution du contrat, telle que prévue par la loi applicable, est rendue illégale par celles-ci (paragraphe 3).
Même les dispositions du règlement ne peuvent restreindre l’application de ces lois de police (paragraphe 2).
Par exemple : En pratique, si une société néerlandaise emploie une personne belge pour fournir un service en France, le salarié bénéficiera de la protection la plus favorable en matière de durée maximale du travail (35 heures par semaine en France contre 60 heures aux Pays-Bas), cette règle étant reconnue en France comme une loi de police.
Qu’a décidé la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions ?
La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a précisé plusieurs aspects des articles 8 et 9 du Règlement Rome 1. Ces clarifications sont particulièrement pertinentes lors du choix de la loi applicable, notamment dans les situations de forte mobilité professionnelle.
Cas spécifiques
- Affaire C-384/10, Voogsgeerd, article 8, paragraphe 3 : l’établissement engageant le salarié est celui qui exerce le pouvoir réel de direction de l’employeur sur l’employé, et non simplement la société désignée dans le contrat. Cette décision consacre une approche fondée sur la primauté de la réalité sur les apparences.
- Affaire C-29/10, Koelsch, article 8, paragraphe 4 : le lieu habituel de travail correspond au centre réel de l’activité professionnelle, indépendamment de la mobilité des travailleurs ou des services concernés.
- Affaire C-64/12, Schlecker, article 8, paragraphe 4 : même lorsqu’un salarié travaille pendant une longue période dans un autre État, les tribunaux doivent examiner si le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. Cette exception doit toutefois être interprétée de manière restrictive. Il s’agit d’un mécanisme de sécurité et non d’une échappatoire. Le lieu habituel de travail demeure la règle principale.
- Affaire C-485/24 (Locatrans), article 8, paragraphe 4 : lorsqu’un travailleur a travaillé pendant un certain temps dans un lieu donné et est ensuite appelé à travailler dans un autre lieu, la détermination de la loi applicable en l’absence de choix doit prendre en compte l’ensemble de la relation de travail, ainsi que le lieu habituel de travail le plus récent et envisagé.
- Affaire C-184/12, Unamar, article 9, paragraphe 3 : le recours à l’article 9, paragraphe 3, est strictement encadré afin d’éviter les abus. Les juridictions nationales doivent motiver expressément son application et ne peuvent y recourir que si :
- le législateur a clairement entendu conférer un caractère fondamental aux lois de police concernées ;
- leur application est proportionnée ;
- leur non-application porterait gravement atteinte à des intérêts publics essentiels.
Comment les juridictions statuent-elles selon les pays ?
- France
Les juridictions françaises suivent strictement l’interpretation de l’article 8 par la jurisprudence de la CJUE. Toutefois, elles ont longtemps fait un usage plus large de l’article 9, paragraphe 3 (moins fréquent depuis l’arrêt Unamar). Le but est de protéger le salarié conformément au droit du travail français.
Exemple : Selon la Cour de cassation, l’article L.442-1 (anciennement L.442-6) du Code de commerce constitue une loi de police interdisant les pratiques restrictives de concurrence, même lorsque le contrat est soumis à une loi étrangère, contrairement à la pratique néerlandaise.
- Pays-Bas
Les juridictions néerlandaises appliquent l’article 8 de manière méthodique, tout en respectant la logique de la CJUE. À l’inverse des juridictions françaises, elles considèrent l’article 9, paragraphe 3, comme une forte exception. Elle exigent un lien territorial étroit. Il s’agit d’un risque sérieux pour l’ordre public d’un autre État membre et une motivation détaillée. Son application demeure donc très rare.
- Italie
S’agissant de l’article 8, l’Italie privilégie l’identification claire du lieu habituel de travail. En outre, l’Italie assure la protection des salariés par le caractère impératif de ses normes, plutôt que par une interprétation extensive.
En revanche, les juridictions italiennes recourent à l’article 9 lorsque la loi de police protège un droit constitutionnel et que son application immédiate est expressément voulue. L’usage de cette disposition est donc rare, mais ciblé et efficace.
- Royaume-Uni
À la suite du Brexit, le Royaume-Uni a maintenu le règlement en tant que droit interne sous la forme du « retained Regulation (EC) 593/2008. Bien que le texte demeure applicable, les tribunaux Anglais peuvent désormais s’écarter du raisonnement et de l’interprétation de la CJUE.
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