La Cour de justice de l’Union européenne a statué sur l’affaire C‑421/23 concernant l’interprétation de l’article 76, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 883/2004.
L’AFFAIRE
En 2021, le tribunal de première instance de Namur a déclaré un entrepreneur portugais coupable de fraude à la sécurité sociale et d’utilisation de certificats A1 falsifiés. L’entrepreneur avait détaché au total 650 travailleurs en Belgique sur une période de cinq ans pour des travaux de construction.
Bien que les documents aient été déclarés comme ayant été délivrés sur la base du règlement 883/2004, le juge a estimé qu’ils n’avaient pas été délivrés par l’institution de sécurité sociale portugaise compétente.
En outre, avec la confirmation du rejet des demandes de certificats A1 par l’autorité portugaise de sécurité sociale, l’entreprise a été considérée comme ayant été créée dans le seul but de fournir de la main-d’œuvre au secteur belge de la construction, car elle n’exerçait aucune activité substantielle au Portugal.
RENVOI DEVANT LA CJUE
À la suite d’une plainte déposée par l’entrepreneur portugais concernant l’obligation d’engager un dialogue préliminaire et une conciliation entre les institutions de sécurité sociale concernées sur la nature frauduleuse effective des documents, la Cour d’appel de Liège a soumis plusieurs questions à la CJUE :
- Applicabilité du règlement 883/2004 lorsque les certificats A1 ont été jugés faux tant par les autorités du pays d’accueil que par celles du pays émetteur, même si les cotisations sociales dues ont été versées au pays émetteur;
- Procédure de dialogue et de conciliation obligatoire si l’applicabilité du point précédent est confirmée;
- Si la réponse aux questions ci-dessus est affirmative, la possibilité pour les autorités de l’État membre d’accueil de déclarer que les certificats ont été produits à la suite d’un comportement frauduleux sur la base du principe de l’interdiction de la fraude et de l’abus de droit.
LA RÉPONSE DE LA CJUE
La CJUE a statué comme suit:
- Le règlement n° 883/2004 s’applique également lorsqu’un employeur d’un État membre détache des travailleurs dans un autre État membre avec des documents sous la forme de certificats A1 qui sont reconnus comme étant des faux par l’autorité compétente dans le cadre d’une procédure pénale;
- La procédure de dialogue et de conciliation prévue à l’article 76, paragraphe 6, du règlement n° 883/2004, tel que modifié par le règlement n° 465/2012, est une étape préliminaire permettant à la juridiction de l’État membre d’origine de vérifier la nature des documents.
En ce qui concerne la troisième question, toutefois, aucune réponse n’a été donnée, car elle a été jugée irrecevable en raison de son caractère théorique.