Travailleurs frontaliers Italie–France : les revenus versés par la Banque d’Italie sont imposables exclusivement en Italie
Par la Réponse n° 132 de 2026, l’Agence italienne des recettes a précisé que les rémunérations versées par la Banque d’Italie à un salarié fiscalement résident en France ne bénéficient pas du régime conventionnel prévoyant une imposition exclusive dans l’État de résidence pour les travailleurs frontaliers. Ces revenus relèvent en effet de l’article 19 de la Convention entre l’Italie et la France, relatif aux fonctions publiques, et sont donc imposables exclusivement en Italie.
Le cas d’espèce
La demande concerne un salarié de la Banque d’Italie qui a transféré sa résidence fiscale en France, dans une commune située dans la zone frontalière.
Le contribuable exerce son activité auprès d’un établissement de la Banque d’Italie situé dans une région italienne limitrophe de la France, en se rendant en Italie certains jours de la semaine et en effectuant le reste de son travail à distance depuis la France.
Le Demandeur souhaite savoir si les rémunérations perçues doivent être soumises au régime applicable aux travailleurs frontaliers prévu par l’article 15, paragraphe 4, de la Convention entre l’Italie et la France, avec pour conséquence une imposition exclusive en France, ou aux règles relatives aux fonctions publiques prévues par l’article 19 de la même Convention.
Les dispositions conventionnelles
La Convention entre l’Italie et la France en vue d’éviter les doubles impositions distingue le traitement fiscal des revenus d’emploi salarié en fonction de la nature de l’employeur.
L’article 15 régit, de manière générale, les revenus d’emploi salarié et prévoit, pour les travailleurs frontaliers résidant dans la zone frontalière et employés dans la zone correspondante de l’autre État, une imposition exclusive dans l’État de résidence.
À l’inverse, l’article 19 de la Convention prévoit que les rémunérations versées par un État, l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou un organisme public au titre de services rendus à cet État ou à cet organisme sont imposables exclusivement dans l’État qui verse ces rémunérations, sous réserve des exceptions prévues par la Convention.
L’exception applicable aux organismes publics exerçant une activité industrielle ou commerciale
L’article 19, paragraphe 3, de la Convention prévoit une exception pour les rémunérations versées par des organismes publics dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale. Dans ces cas, les revenus ne relèvent pas des règles relatives aux fonctions publiques prévues à l’article 19, paragraphe 1, mais de l’article 15 relatif aux revenus d’emploi salarié. Par conséquent, lorsque les conditions requises sont remplies, le régime applicable aux travailleurs frontaliers peut également s’appliquer, avec une imposition exclusive dans l’État de résidence.
Le Protocole additionnel à la Convention permet toutefois aux autorités compétentes de l’Italie et de la France de convenir de l’application de l’article 19 également aux salariés d’organismes publics exerçant des activités industrielles ou commerciales, tels que, par exemple, les services postaux ou ferroviaires. En l’absence d’un tel accord, les rémunérations correspondantes restent soumises à l’article 15.
Cette exception ne concerne toutefois pas la Banque d’Italie. Selon l’Agence italienne des recettes, la Banque d’Italie est en effet un établissement de droit public qui, en sa qualité de Banque centrale de la République italienne, poursuit exclusivement des intérêts publics et ne peut exercer d’activités à des fins commerciales ou spéculatives. Il n’est donc pas nécessaire qu’un accord spécifique soit conclu entre l’Italie et la France pour que les rémunérations de ses salariés relèvent de l’article 19, paragraphe 1.
Les précisions de l’Agence italienne des recettes et les conséquences pratiques
À la lumière de ces principes, l’Agence italienne des recettes considère que les rémunérations versées par la Banque d’Italie relèvent de l’article 19, paragraphe 1, de la Convention. En effet, la Banque d’Italie est un établissement de droit public qui exerce les fonctions de Banque centrale de la République italienne et poursuit exclusivement des intérêts publics, sans exercer d’activités de nature industrielle ou commerciale.
Par conséquent, le régime prévu par l’article 15, paragraphe 4, pour les travailleurs frontaliers ne s’applique pas, même si le salarié réside dans la zone frontalière française et exerce son activité professionnelle dans une zone italienne limitrophe de la France. Les rémunérations sont donc imposables exclusivement en Italie, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la Convention.
En conséquence, le revenu ne doit pas être soumis à l’impôt en France ; et la Banque d’Italie, en sa qualité d’agent chargé de la retenue à la source, est tenue d’appliquer les retenues au titre de l’impôt italien sur le revenu des personnes physiques (IRPEF), conformément à l’article 23 du décret du Président de la République n° 600/1973.