Introduction
Avec la réponse à la demande n° 126 de 2026, l’Agence des Revenus (Agenzia delle Entrate) est revenue sur les clarifications concernant le champ d’application du nouveau régime fiscal des travailleurs frontaliers, tel que défini par l’Accord entre la République italienne et la Confédération suisse du 23 décembre 2020.
Ce document s’inscrit dans le processus progressif d’interprétation de cette nouvelle réglementation, qui a profondément modifié le traitement fiscal des revenus du travail salarié des frontaliers, en élargissant son champ d’application subjectif et en redéfinissant les modalités d’imposition entre les deux États.
Le régime fiscal des travailleurs frontaliers
Le régime fiscal des travailleurs frontaliers est désormais régi par l’Accord entre la République italienne et la Confédération suisse du 23 décembre 2020, ratifié par la loi n° 83 du 13 juin 2023 (en Italien) et applicable depuis le 1er janvier 2024 (article 8).
Selon l’article 3 de l’Accord, les revenus du travail salarié des frontaliers sont imposables dans l’État où l’activité professionnelle est exercée, par le biais d’une retenue à la source pouvant aller jusqu’à 80 % del’impôt dûconformément à la législation interne, y compris les taxes locales supplémentaires.
L’État de résidence conserve cependant le droit de taxer le revenu global, avec élimination de la double imposition conformément à la Convention fiscale entre l’Italie et la Suisse.
Pour l’application de ce régime, l’article 2, lettre b) définit le travailleur frontalier comme une personne résidant dans une commune située à moins de 20 km de la frontière, qui exerce une activité dans la zone frontalière de l’autre État et retourne, en principe, quotidiennement à son domicile. Pour l’Italie, la zone frontalière comprend la Lombardie, le Piémont, la Vallée d’Aoste et la Province autonome de Bolzano.
Différences par rapport au régime précédent
L’Accord de 1974 prévoyait en revanche une imposition exclusive dans l’État de résidence du travailleur, sans imposition dans l’État où l’activité était exercée.
Le nouveau régime introduit donc une imposition concurrente entre les deux États, avec une élargissement du champ d’application subjectif et la reconnaissance d’une part d’imposition à l’État de la source.
Le cas soumis à l’Agence des Revenus
Dans le cas faisant l’objet de la demande, la contribuable est fiscalement résidente en Suisse, dans une commune frontalière du canton du Tessin, et exerce une activité professionnelle en tant que repésentante pharmaceutique pour une société italienne dont le siège social est situé en Vénétie.
L’activité professionnelle est intégralement exercée sur le territoire italien, et plus précisément en Lombardie, qui fait partie de la zone frontalière au sens de l’Accord.
La contribuable se qualifie comme « travailleuse frontalière inversée » et demande si le régime prévu par l’Accord peut s’appliquer même si le siège de l’employeur n’est pas situé dans une commune frontalière, mais en dehors de la zone frontalière italienne.
La réponse de l’Agence des Revenus
L’Agence des Revenus a clarifié, à titre interprétatif, que le critère central pour l’application du régime est l’exercice de l’activité professionnelle dans la zone frontalière de l’État où la prestation est effectuée.
La réglementation exige en effet que le travailleur :
- réside dans une commune située à moins de 20 km de la frontière ;
- exerce une activité salariée dans la zone frontalière de l’autre État ;
- retourne, en principe quotidiennement, dans son État de résidence.
En ce qui concerne l’employeur, l’Accord exige uniquement que celui-ci soit résident dans l’autre État contractant, sans autres restrictions territoriales liées à la zone frontalière.
Il en découle que la localisation du siège de l’employer en dehors de la zone frontalière italienne n’empêche pas l’application du régime, à condition que le travailleur exerce effectivement son activité dans l’une des régions faisant partie de la zone frontalière (Lombardie, Piémont, Vallée d’Aoste ou Province autonome de Bolzano) et que tous les autres critères prévus par l’Accord soient remplis
Conclusions
Avec la réponse à la demande n° 126 de 2026, l’Agence des Revenus a confirmé une interprétation globalement favorable à l’application du régime des frontaliers, en clarifiant que le critère territorial pertinent concerne uniquement le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et non la localisation de l’entreprise employeuse dans la zone frontalière.
Cette clarification est particulièrement pertinente dans les situations de travailleurs résidant en Suisse et exerçant une activité en Italie pour des employeurs non situés dans les communes frontalières, élargissant ainsi les cas potentiellement admissibles au régime avantageux.
Cependant, le cadre juridique exact et la vérification des critères subjectifs et territoriaux restent des aspects délicats, nécessitant une analyse au cas par cas.
Dans ce contexte, le cabinet A&P accompagne les entreprises et les travailleurs dans l’évaluation de l’applicabilité du régime des frontaliers et dans la gestion correcte des obligations fiscales, y compris la préparation de la déclaration des revenus, afin de garantir un traitement fiscal correct et une conformité totale à la réglementation en vigueur.