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Mobilité transnationale: CJUE C-743/23 – Sécurité sociale en cas de travail effectué au sein- et en-dehors de l’UE

Le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le travail effectué à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE doit être pris en compte pour déterminer si un salarié exerce une part substantielle de son activité et pour identifier la législation de sécurité sociale applicable.
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Table des matières

Consultation sur le détachement des travailleurs dans l’UE, l’EEE et la Suisse

Le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée dans l’affaire C-743/23, clarifiant que le travail effectué à la fois en dehors et au sein de l’UE doit être pris en compte pour déterminer la partie substantielle des activités exercées par un salarié, et donc pour déterminer la législation applicable en matière de sécurité sociale.

Normes légales

Article 13(1) du Règlement (UE) 883/2004 : Cette disposition détermine sous quel système de sécurité sociale relève le salarié. Dans le cas où le salarié travaille dans deux ou plusieurs États, il relève du système de sécurité sociale de l’État où il exerce la « partie substantielle » de son activité.

Article 14(8) du Règlement 987/2009 : Cette disposition précise qu’une activité représentant moins de 25 % du travail effectué dans un État membre ne constitue pas une « partie substantielle des activités » et n’entraîne donc pas le rattachement du salarié au système de sécurité sociale de cet État membre.

Faits

Une entreprise basée en Suisse a embauché un résident allemand pour travailler en Suisse (10,5 jours par trimestre), en Allemagne (télétravail, 10,5 jours par trimestre) et dans d’autres pays hors de l’Union européenne (le reste du trimestre). Le salarié a donc déclaré au Fonds fédéral allemand des caisses d’assurance maladie légales (GKV-Spitzenverband) qu’il effectuait moins de 25 % de son travail en Allemagne et qu’il était affilié au système de sécurité sociale suisse, où l’entreprise est immatriculée.

Problématique

Les autorités allemandes, s’appuyant sur les textes susmentionnés, n’ont pas pris en compte le travail effectué dans des États hors de l’UE. Elles ont donc estimé que le salarié effectuait plus de 25 % de son travail en Allemagne (50 % en Suisse, 50 % en Allemagne), et qu’il relevait par conséquent du système de sécurité sociale allemand.

Les textes en vigueur ne précisaient pas si – pour déterminer où s’exerce la « partie substantielle des activités » d’un salarié travaillant dans deux ou plusieurs États, et donc quel système de sécurité sociale est applicable – les autorités doivent prendre en compte le travail effectué hors de l’UE, ou seulement celui effectué au sein de l’UE.

Arrêt

La CJUE a jugé que les États membres doivent prendre en compte le travail effectué hors de l’UE pour déterminer la partie substantielle des activités exercées par un salarié travaillant dans deux ou plusieurs États, et donc pour déterminer le système de sécurité sociale applicable.

Dans ce cas, cela signifie que le salarié effectuait moins de 25 % de son travail en Allemagne et ne relève donc pas du système de sécurité sociale allemand, mais bien du système suisse.

Impact

Cet arrêt clarifie l’application des règles de coordination de sécurité sociale de l’UE dans un contexte d’emploi de plus en plus mondialisé, en particulier pour les travailleurs transfrontaliers et mobiles à l’international.

Il marque un changement significatif par rapport à certaines pratiques antérieures, où seul le travail effectué dans les pays de l’UE/EEE/Suisse était pris en compte. Les employeurs et les autorités doivent désormais inclure le travail effectué dans des pays tiers dans leurs calculs pour déterminer la couverture de sécurité sociale.

 

Cadre Réglementaire

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